Article du 5 et du 6 novembre 1992 (journal oficiel du 30/01/1993)

Livre I - Huitième partie - Article 134

"Toute personne intervenant à pied sur le domaine routier à l’occasion d’un chantier ou d’un danger temporaire doit revêtir un vêtement de signalisation de classe 2 ou 3. Toutefois, les intervenants de courte durée peuvent se contenter d’un vêtement de classe 1".

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